1. En cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, la liste électorale est affichée dix-huit jours au moins avant la date de l'élection.
Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.
TexteDécret n°83-1160 du 26 décembre 1983
Rattachement
SOUS-SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE.
- SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES
- SOUS-SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000006662709
Texte parentLEGITEXT000006064011
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