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Décret no 90-1089 du 7 décembre 1990 portant création de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 1990
NatureDécret
Signé le7 décembre 1990
Publié le9 décembre 1990
PublicationJORF n°286 du 9 décembre 1990
NORENVP9061918D
IdentifiantJORFTEXT000000526023
RéférenceDécret no 90-1089 du 7 décembre 1990 portant création de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, JO du 9 décembre 1990, NOR ENVP9061918DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code minier, notamment ses articles 146 à 171;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-12 et L. 132-8;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 59-1036 du 4 septembre 1959 modifié portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001931296

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001505939

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002318639

Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350881

Art. 2. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.

A cet effet:

1. Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission;

2. Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission;

3. Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales;

4. Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699798

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article (sans numéro) JORFARTI000001733932

Art. 3. - Le conseil d'administration de l'institut comprend:

1o Huit représentants de l'Etat, dont:

Un représentant du ministre chargé de l'environnement;

Un représentant du ministre chargé de l'industrie;

Un représentant du ministre chargé du budget;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile;

Un représentant du ministre chargé du travail;

Un représentant du ministre chargé des transports;

Un représentant du ministre chargé de la recherche;

Un représentant du ministre chargé de la santé.

2o Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière.

3o Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement.

4o Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2o ci-dessus est proposé par le ministre chargé des mines.

Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350882

Art. 4. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 3 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965450

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121498

Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965451

Art. 6. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur:

1o Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement;

2o Le programme des activités de l'établissement;

3o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année;

4o Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;

5o Les emprunts;

Article (sans numéro) JORFARTI000001350883

6o Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et sessions à bail d'une durée supérieure à trois ans;

7o Les prises, extensions et cessions de participations financières;

8o Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général;

9o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel;

10o Le rapport annuel d'activité de l'établissement;

11o Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294427

Art. 7. - Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Il est institué au sein du conseil d'administration un comité financier chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3o à 8o de l'article 6 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121499

Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 9o de l'article 6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733933

Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086347

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931297

Art. 10. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.

Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour:

1o Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses;

2o Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs;

3o Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans;

4o Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés;

5o Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes actions en justice;

6o Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

Le directeur général peut déléguer sa signature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159377

Art. 11. - Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.

Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505940

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article (sans numéro) JORFARTI000001350884

Art. 12. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment:

1o La rémunération des services rendus et des produits vendus;

2o Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue;

3o Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux; 4o L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement;

5o Le produit des participations;

6o Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation;

7o Le produit des publications;

8o Le produit des dons et legs;

9o Les produits financiers;

10o Le produit des emprunts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121410

Art. 13. - L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.

L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931298

Art. 14. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313624

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001540935

Art. 15. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget, pris après consultation des conseils d'administration des deux établissements publics concernés, fixe la liste des biens, droits et obligations que les Charbonnages de France transfèrent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Le même arrêté établit les conditions financières de ce transfert.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350885

Art. 16. - Les agents des Charbonnages de France qui travaillent dans les secteurs d'activité repris par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques deviennent salariés de l'institut à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et suivants du code du travail, à l'exception de ceux dont les droits à retraite anticipée sont ouverts à cette même date et qui ne demanderont pas le bénéfice de la présente disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540936

Art. 17. - I. - Le 3o du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 29 septembre 1959 susvisé portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin est remplacé par les dispositions suivantes:

<<3o De diriger et coordonner les recherches scientifiques et techniques se rapportant aux mines de combustibles minéraux solides ainsi que d'orienter les méthodes d'exploitation de ces mines et de traitement et d'utilisation des produits extraits.>> II. - L'article 35 du décret du 29 septembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les programmes d'études et de recherches concernant l'hygiène et la sécurité devront être préparés en accord avec le ministre chargé des mines et approuvés par lui, que ces études et recherches soient réalisées au sein des Charbonnages de France et des houillères de bassin ou soient confiées par ces établissements publics à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ou à d'autres organismes. Le ministre chargé des mines pourra en outre et à tout moment faire effectuer les recherches qu'il jugera indispensables dans ce domaine.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001157040

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

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