1. Le montant des rémunérations prévues aux articles précédents ne peut avoir pour effet de ramener le montant des fonds de réserve et de garantie prévus à l'article 52 du code des caisses d'épargne et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, à une somme inférieure à 2 p. 100 des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°83-1189 du 30 décembre 1983 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1189 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006732703
Texte parentLEGITEXT000006064018
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