1. Au 31 décembre 1983, le montant des rémunérations est de 7,4 milliards de francs.
Décret n°83-1189 du 30 décembre 1983 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1189 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006732712
Texte parentLEGITEXT000006064018
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