1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 112-4 du code des ports maritimes, la validité du mandat des administrateurs des ports maritimes autonomes autres que ceux désignés par le conseil général et le conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation de leurs successeurs et au plus tard jusqu'au 30 juin 1984.
Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1984.
TexteDécret n°83-1244 du 30 décembre 1983
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006843468
Texte parentLEGITEXT000006064025
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