Article 1 LEGIARTI000006272209
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
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1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 112-4 du code des ports maritimes, la validité du mandat des administrateurs des ports maritimes autonomes autres que ceux désignés par le conseil général et le conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation de leurs successeurs et au plus tard jusqu'au 30 juin 1984.
1. Le mandat des membres des commissions permanentes d'enquête en fonctions dans les ports à la date de publication du présent décret est prorogé jusqu'à l'installation de conseils portuaires ou de commissions permanentes d'enquête constitués conformément au présent décret et au plus tard jusqu'au 30 juin 1984.
1. Les enquêtes et consultations prévues par le code des ports maritimes et lancées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies et closes par l'autorité qui les a lancées et selon les dispositions précédemment en vigueur.
2. Pour ces enquêtes et consultations ainsi que pour celles closes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais n'ayant pas donné lieu à décision définitive de la part de l'Etat, les dossiers sont transmis à l'autorité nouvellement compétente pour prendre la décision. Le délai imparti, le cas échéant, à cette autorité part à compter de cette transmission.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1984).