Référencearticle 15 du décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Les enquêtes et consultations prévues par le code des ports maritimes et lancées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies et closes par l'autorité qui les a lancées et selon les dispositions précédemment en vigueur.
2. Pour ces enquêtes et consultations ainsi que pour celles closes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais n'ayant pas donné lieu à décision définitive de la part de l'Etat, les dossiers sont transmis à l'autorité nouvellement compétente pour prendre la décision. Le délai imparti, le cas échéant, à cette autorité part à compter de cette transmission.
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