Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1984.

TexteDécret n°83-1244 du 30 décembre 1983
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006843470
Texte parentLEGITEXT000006064025
Référencearticle 15 du décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 (version du 3 janvier 1984)Légifrance →

1. Les enquêtes et consultations prévues par le code des ports maritimes et lancées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies et closes par l'autorité qui les a lancées et selon les dispositions précédemment en vigueur.

2. Pour ces enquêtes et consultations ainsi que pour celles closes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais n'ayant pas donné lieu à décision définitive de la part de l'Etat, les dossiers sont transmis à l'autorité nouvellement compétente pour prendre la décision. Le délai imparti, le cas échéant, à cette autorité part à compter de cette transmission.

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