1. Le mandat des membres des commissions permanentes d'enquête en fonctions dans les ports à la date de publication du présent décret est prorogé jusqu'à l'installation de conseils portuaires ou de commissions permanentes d'enquête constitués conformément au présent décret et au plus tard jusqu'au 30 juin 1984.
Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1984.
TexteDécret n°83-1244 du 30 décembre 1983
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006843469
Texte parentLEGITEXT000006064025
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