Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1984.

TexteDécret n°83-1249 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365531
Texte parentLEGITEXT000006064027
Référencearticle 5 du décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 (version du 4 janvier 1984)Légifrance →

1. Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, l'assemblée de Corse informe le commissaire de la République de région de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

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