1. Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, l'assemblée de Corse informe le commissaire de la République de région de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1984.
TexteDécret n°83-1249 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365531
Texte parentLEGITEXT000006064027
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.