Texte consolidé · Décret

Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Compétences.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1984
NatureDécret
Signé le30 décembre 1983
Publié le4 janvier 1984
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064027
RéférenceDécret n°83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Compétences., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006365526

1. La carte scolaire des établissements du second degré de la région de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.

2. Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Article 2 LEGIARTI000006365527

1. L'assemblée de Corse arrête la carte scolaire sur proposition du commissaire de la République de région, après avoir procédé aux consultations prévues par l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.

Article 3 LEGIARTI000006365528

1. Pour la mise en oeuvre des objectifs définis par la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du recteur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1982 précitée.

Article 4 LEGIARTI000006365529

1. Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.

Article 5 LEGIARTI000006365531

1. Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, l'assemblée de Corse informe le commissaire de la République de région de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Article 6 LEGIARTI000043842551

1. Le président de l'assemblée de Corse est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions des articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article 7 LEGIARTI000006365533

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET92-1451 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.