1. Le président de l'assemblée de Corse est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions des articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°83-1249 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000043842551
Texte parentLEGITEXT000006064027
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