Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n° 83-1262 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006821316
Texte parentLEGITEXT000006064032
Référencearticle 17 du décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, d'instruire les demandes de certificat d'urbanisme, continuent à exercer ce pouvoir, dans les conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, en application de l'article 410-1, pour délivrer, au nom de ces communes, les certificats d'urbanisme, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

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