Article 17 LEGIARTI000006821316
1. Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, d'instruire les demandes de certificat d'urbanisme, continuent à exercer ce pouvoir, dans les conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, en application de l'article 410-1, pour délivrer, au nom de ces communes, les certificats d'urbanisme, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 18 LEGIARTI000006821317
1. Les dispositions du présent décret entrent en application à compter du 1er avril 1984. Toutefois, les demandes de certificat d'urbanisme sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et les certificats correspondants sont délivrés, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
Article 19 LEGIARTI000006821318
1. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre délégué à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Cité par 5 textes
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