1. Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de vente concernant un immeuble visé au deuxième alinéa de l'article 62, achevé depuis moins d'un an, elle comporte également le montant indicatif des charges fourni par le vendeur.
Décret n°83-128 du 21 février 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 février 1983.
TexteDécret n°83-128 du 21 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006487958
Texte parentLEGITEXT000006064035
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