Décret n°83-128 du 21 février 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 février 1983.

TexteDécret n°83-128 du 21 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006487958
Texte parentLEGITEXT000006064035
Référencearticle 3 du décret n°83-128 du 21 février 1983 (version du 23 février 1983)Légifrance →

1. Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de vente concernant un immeuble visé au deuxième alinéa de l'article 62, achevé depuis moins d'un an, elle comporte également le montant indicatif des charges fourni par le vendeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.