Texte consolidé · Décret

Décret n°83-128 du 21 février 1983 pris en application de l'article 62 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, relatif à l'information du candidat locataire et de l'acquéreur d'un immeuble à usage mixte professionnel et d'habitation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 février 1983
Publié le23 février 1983
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064035
RéférenceDécret n°83-128 du 21 février 1983 pris en application de l'article 62 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, relatif à l'information du candidat locataire et de l'acquéreur d'un immeuble à usage mixte professionnel et d'habitation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000043842557

1. Les fiches de renseignements prévues à l'article 62 de la loi du 22 juin 1982 comportent notamment :

2. L'adresse complète de l'immeuble et du logement ;

3. La nature du logement, maison individuelle ou immeuble collectif, avec, dans ce dernier cas, l'emplacement du logement et de ses annexes ;

4. Le nombre de pièces du logement, en mentionnant les pièces principales et les pièces de service, et la surface habitable du logement au sens des articles R. 113-3 et R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la ou, le cas échéant, les hauteurs sous plafond ;

5. Les principaux éléments de confort et équipements du logement, notamment le mode de chauffage des locaux, le mode de chauffage de l'eau et leur caractère individuel ou collectif ;

6. Les locaux et équipements à usage collectif à la disposition de l'occupant du logement.

Article 2 LEGIARTI000006487952

1. Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de location, elle comporte également :

2. La durée de la location proposée, le montant et les termes de paiement du loyer, les règles de révision du loyer si celle-ci est prévue ;

3. Pour les immeubles achevés depuis plus d'un an au sens de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, le montant des charges locatives figurant dans le dernier décompte de charges, en distinguant les dépenses de chauffage et d'eau chaude collectifs, ainsi qu'une estimation prévisionnelle du montant de ces charges ; Pour les immeubles achevés depuis moins d'un an, une estimation par le bailleur du montant des charges locatives.

Article 3 LEGIARTI000006487958

1. Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de vente concernant un immeuble visé au deuxième alinéa de l'article 62, achevé depuis moins d'un an, elle comporte également le montant indicatif des charges fourni par le vendeur.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.