Décret n°83-128 du 21 février 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 1983.

TexteDécret n°83-128 du 21 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006487952
Texte parentLEGITEXT000006064035
Référencearticle 2 du décret n°83-128 du 21 février 1983 (version du 23 février 1983)Légifrance →

1. Lorsque la fiche est destinée à la conclusion d'un contrat de location, elle comporte également :

2. La durée de la location proposée, le montant et les termes de paiement du loyer, les règles de révision du loyer si celle-ci est prévue ;

3. Pour les immeubles achevés depuis plus d'un an au sens de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, le montant des charges locatives figurant dans le dernier décompte de charges, en distinguant les dépenses de chauffage et d'eau chaude collectifs, ainsi qu'une estimation prévisionnelle du montant de ces charges ; Pour les immeubles achevés depuis moins d'un an, une estimation par le bailleur du montant des charges locatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.