Décret n°83-293 du 11 avril 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 février 1984.

TexteDécret n°83-293 du 11 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662370
Texte parentLEGITEXT000006064086
Référencearticle 1 du décret n°83-293 du 11 avril 1983 (version du 15 février 1984)Légifrance →

1. M. Marcel Rigout, ministre de la formation professionnelle, suit, par délégation du Premier ministre, les affaires concernant la formation professionnelle. Il veille, à ce titre, à l'application des orientations définies par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale et assure la coordination des actions mises en oeuvre par les différents départements ministériels intéressés.

2. Il préside le groupe permanent de hauts fonctionnaires.

3. Pour l'exercice de ses attributions, il dispose des services de la délégation à la formation professionnelle.

4. Il assure la tutelle de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

5. Pour l'exercice de la tutelle de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, il dispose en tant que de besoin de la délégation à l'emploi et des services déconcentrés du travail et de l'emploi.

Nota : : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

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