Texte consolidé · Décret

Décret n°83-293 du 11 avril 1983 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 1983
NatureDécret
Signé le11 avril 1983
Publié le12 avril 1983
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064086
RéférenceDécret n°83-293 du 11 avril 1983 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006662370

1. M. Marcel Rigout, ministre de la formation professionnelle, suit, par délégation du Premier ministre, les affaires concernant la formation professionnelle. Il veille, à ce titre, à l'application des orientations définies par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale et assure la coordination des actions mises en oeuvre par les différents départements ministériels intéressés.

2. Il préside le groupe permanent de hauts fonctionnaires.

3. Pour l'exercice de ses attributions, il dispose des services de la délégation à la formation professionnelle.

4. Il assure la tutelle de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

5. Pour l'exercice de la tutelle de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, il dispose en tant que de besoin de la délégation à l'emploi et des services déconcentrés du travail et de l'emploi.

Nota : : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.