Décret n°83-326 du 21 avril 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 avril 1983.

TexteDécret n°83-326 du 21 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324252
Texte parentLEGITEXT000006064099
Référencearticle 5 du décret n°83-326 du 21 avril 1983 (version du 22 avril 1983)Légifrance →

1. Pour les contrats non visés à l'article 4 le montant de la participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire des assurés au bénéfice exceptionnel.

2. La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.

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