Référencearticle 5 du décret n°83-326 du 21 avril 1983 (version du 22 avril 1983)Légifrance →
1. Pour les contrats non visés à l'article 4 le montant de la participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire des assurés au bénéfice exceptionnel.
2. La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.
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