Décret n°83-328 du 21 avril 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 avril 1983.

TexteDécret n°83-328 du 21 avril 1983
RattachementPARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006324285
Texte parentLEGITEXT000006064100
Référencearticle 4 du décret n°83-328 du 21 avril 1983 (version du 22 avril 1983)Légifrance →

1. Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :

2. En recettes :

3. a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;

4. b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982, conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.

5. En dépenses :

6. c) Le montant des commissions et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;

7. d) Le montant de la contribution exceptionnelle résultant de l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.