Texte consolidé · Décret

Décret n°83-328 du 21 avril 1983 n° 83-328 du 21 avril 1983 modifiant certaines dispositions du Code des assurances et instituant une participation exceptionnelle des porteurs de contrats de capitalisation aux bénéfices des entreprises.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 1983
NatureDécret
Signé le21 avril 1983
Publié le22 avril 1983
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064100
RéférenceDécret n°83-328 du 21 avril 1983 n° 83-328 du 21 avril 1983 modifiant certaines dispositions du Code des assurances et instituant une participation exceptionnelle des porteurs de contrats de capitalisation aux bénéfices des entreprises., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.

Article 3 LEGIARTI000006324284

1. Les entreprises de capitalisation doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par l'article R. 150-19 du code des assurances, faire participer les porteurs de contrats aux bénéfices exceptionnels résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.

2. Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel.

3. Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.

Article 4 LEGIARTI000006324285

1. Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :

2. En recettes :

3. a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;

4. b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982, conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.

5. En dépenses :

6. c) Le montant des commissions et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;

7. d) Le montant de la contribution exceptionnelle résultant de l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.

Article 5 LEGIARTI000006324287

1. Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égal à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET93-382 · modifie
Code des assurances - art. R150-20 (Ab) · creation
Code des assurances - art. R150-21 (T) · transfert
Code des assurances - art. R332-35 (Ab) · abrogation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 avril 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.