1. Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égal à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.
Décret n°83-328 du 21 avril 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 avril 1983.
TexteDécret n°83-328 du 21 avril 1983
RattachementPARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006324287
Texte parentLEGITEXT000006064100
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