Décret n°83-328 du 21 avril 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 avril 1983.

TexteDécret n°83-328 du 21 avril 1983
RattachementPARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006324284
Texte parentLEGITEXT000006064100
Référencearticle 3 du décret n°83-328 du 21 avril 1983 (version du 22 avril 1983)Légifrance →

1. Les entreprises de capitalisation doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par l'article R. 150-19 du code des assurances, faire participer les porteurs de contrats aux bénéfices exceptionnels résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.

2. Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel.

3. Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.

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