Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006359010
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 10 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. La désignation du commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat est demandé au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prise après l'avis de l'Autorité des marchés financiers.

2. Dans les cas prévus à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, le tribunal de commerce peut relever de ses fonctions le commissaire aux comptes et, après avis de l'Autorité des marchés financiers, désigne son successeur.

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