Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006359039
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 12 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les fondateurs qui apportent le montant minimum de fonds et valeurs fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée établissent la première valeur liquidative dès l'approbation du règlement par l'Autorité des marchés financiers. Ils adressent immédiatement à celle-ci l'attestation de dépôt correspondante.

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