Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006359045
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 13 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée peuvent ouvrir la souscription soit en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compter de l'approbation du règlement, soit en consignant les sommes et valeurs apportées entre les mains d'un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce dernier cas, si le montant minimum des apports n'est pas atteint dans le délai de quinze jours suivant l'approbation du règlement, les sommes et valeurs sont restituées aux déposants.

2. Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à l'Autorité des marchés financiers l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.