Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006359062
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 15 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →
1. Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter :
2. L'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;
3. La durée du fonds ;
4. Les modalités de souscription et de rachat des parts ;
5. Les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;
6. Les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
7. Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ;
8. Les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;
9. La nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
10. Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
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