Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006359062
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 15 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter :

2. L'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;

3. La durée du fonds ;

4. Les modalités de souscription et de rachat des parts ;

5. Les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;

6. Les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

7. Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ;

8. Les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;

9. La nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

10. Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.