Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1984 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006358950
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 2 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 22 décembre 1984)Légifrance →

1. Peuvent être dépositaires des actifs de fonds communs de placement :

2. 1° La Banque de France ;

3. 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

4. 3° Les établissements de crédit ;

5. 4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;

6. 5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

7. 6° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances.

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