Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006359135
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 21 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée peuvent ouvrir la souscription en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compléter de l'approbation du règlement. A défaut, les souscriptions sont restituées aux déposants.

2. Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à l'Autorité des marchés financiers l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.