Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006359153
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 24 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Le pourcentage minimum de parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds est fixé à 10 p. 100. Lorsque, d'après le règlement intérieur, les souscripteurs de parts sont tous des personnes morales, ce pourcentage est fixé à 1 p. 100.

2. Lorsque le gérant est une société habilitée, le pourcentage peut être partagé entre les associés de la société.

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