Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006359175
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 26 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Peuvent être gérants de fonds communs de placements à risques :

2. 1° La Banque de France ;

3. 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

4. 3° Les établissements de crédit ;

5. 4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;

6. 5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

7. 6° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

8. 7° Les sociétés agréées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis de l'Autorité des marchés financiers ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de placement à risques, justifiant d'une expérience en la matière et d'un capital supérieur ou égal à 75 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.