1. Le règlement intérieur fixe les modalités de réception des demandes de rachats. Les rachats sont effectués sur la base de la valeur liquidative qui suit leur dépôt.
Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006359286
Texte parentLEGITEXT000006064105
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