1. Le gérant peut prendre l'initiative de distribuer une partie des avoirs du fonds soit en espèces, soit en titres. Lorsqu'il s'agit d'une répartition de titres, chaque part doit recevoir le même nombre de titres d'une même catégorie et du même émetteur avec éventuellement une soulte en espèces.
Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006359289
Texte parentLEGITEXT000006064105
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