Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds commun de placement de la loi du 30 décembre 1981.
IdentifiantLEGIARTI000006359294
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 41 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →
1. Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter l'indication que :
2. Le fonds commun de placement comprend exclusivement des actions de la société et que chaque part émise représente une action ;
3. Le fonds commun de placement ne reçoit que les actions apportées par les associés qui cessent de faire partie de la société ;
4. Le produit de cession est obligatoirement affecté au remboursement des parts détenues par des associés qui ont cessé de faire partie de la société ;
5. Les revenus afférents aux actions détenues par le fonds commun sont obligatoirement distribués aux porteurs de parts, sous déduction, le cas échéant, des frais de gestion du fonds commun ;
6. La durée du fonds commun ;
7. Les modalités d'évaluation de la valeur de la part ;
8. La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.
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