Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
RattachementFonds commun de placement de la loi du 30 décembre 1981.
IdentifiantLEGIARTI000006359294
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 41 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter l'indication que :

2. Le fonds commun de placement comprend exclusivement des actions de la société et que chaque part émise représente une action ;

3. Le fonds commun de placement ne reçoit que les actions apportées par les associés qui cessent de faire partie de la société ;

4. Le produit de cession est obligatoirement affecté au remboursement des parts détenues par des associés qui ont cessé de faire partie de la société ;

5. Les revenus afférents aux actions détenues par le fonds commun sont obligatoirement distribués aux porteurs de parts, sous déduction, le cas échéant, des frais de gestion du fonds commun ;

6. La durée du fonds commun ;

7. Les modalités d'évaluation de la valeur de la part ;

8. La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.