Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006358990
Texte parentLEGITEXT000006064105
Référencearticle 8 du décret n°83-357 du 2 mai 1983 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées et établit au moins une fois par trimestre l'inventaire des actifs compris dans le fonds.

2. Ces documents peuvent être consultés par le commissaire aux comptes et par les porteurs de parts ainsi que par les agents de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée.

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