1. Le gérant adresse au commissaire aux comptes, dans le mois suivant la clôture de l'exercice, les documents énumérés à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée. Le commissaire aux comptes dispose d'un délai d'un mois pour l'accomplissement de sa mission.
Décret n°83-357 du 2 mai 1983 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-357 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006359000
Texte parentLEGITEXT000006064105
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