Décret n°83-389 du 16 mai 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.

TexteDécret n°83-389 du 16 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324276
Texte parentLEGITEXT000006064120
Référencearticle 7 du décret n°83-389 du 16 mai 1983 (version du 17 mai 1983)Légifrance →

1. Le dépôt prévu au premier alinéa du 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.

2. Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du code général des impôts doivent être déposées dans un délai d'un mois.

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