Décret n°83-396 du 18 mai 1983 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 3 : DECLARATION DES ACCIDENTS - ENQUETES - PROCEDURES
IdentifiantLEGIARTI000006763875
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 10 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →

1. Les formalités de déclaration prévues par l'article L. 472 du code de la sécurité sociale sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.

2. La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

3. Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-112 du 2 février 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-14 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.