Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 4 : PRESTATIONS ET INDEMNITES
IdentifiantLEGIARTI000006763889
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 24 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →
1. L'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, sous réserve des dispositions prévues à l'article 25 ci-après.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L431-1 du Code de la sécurité sociale.
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