Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 4 : PRESTATIONS ET INDEMNITES
IdentifiantLEGIARTI000006763894
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 29 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →
1. Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article L. 459 du code de la sécurité sociale tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée.
2. Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article 120 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-112 du 2 février 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-31 du Code de la sécurité sociale.
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