Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-396 du 18 mai 1983
RattachementTITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006763871
Texte parentLEGITEXT000006064123
Référencearticle 6 du décret n°83-396 du 18 mai 1983 (version du 20 mai 1983)Légifrance →
1. Les droits aux prestations et indemnités prévus par le présent décret se prescrivent par deux ans à compter de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L431-2 du Code de la sécurité sociale.
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