1. L'immatriculation ou la radiation sont décidées par le président de la chambre de métiers, qui peut toutefois transmettre la demande pour décision à la commission du répertoire des métiers. Dans les deux cas sa décision est prise, notifiée aux intéressés et publiée dans un délai maximum de quinze jours après la constitution du dossier complet de la demande.
Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560675
Texte parentLEGITEXT000006064138
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