Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.

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TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560684
Texte parentLEGITEXT000006064138
Référencearticle 12 du décret n°83-487 du 10 juin 1983 (version du 14 juin 1983)Légifrance →

1. Le refus du président de la chambre de métiers peut être déféré en appel à la commission du répertoire des métiers dans le délai d'un mois qui suit sa notification.

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