Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article

Article 14 bis

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1994 au 3 avril 1998.

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TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560712
Texte parentLEGITEXT000006064138
Référencearticle 14 bis du décret n°83-487 du 10 juin 1983 (version du 30 août 1994)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent, peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Le titre de maître artisan peut être refusé aux personnes qui ont manqué à la probité ou à l'honneur.

3. Le titre de maître est mentionné au répertoire des métiers.

4. Un arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes équivalents au brevet de maîtrise ainsi que les conditions particulières d'attribution du titre de maître artisan s'il n'existe ni brevet de maîtrise ni diplôme équivalent.

5. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est fait application de l'article 133 du code professionnel local. Le titre de maître est mentionné au registre des métiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.