1. La qualité d'artisan prévue à l'article 6 bis et le titre de maître artisan prévu à l'article 14 bis peuvent être attribués au conjoint collaborateur ou au conjoint associé collaborant effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise s'il remplit les conditions de diplôme ou de titre homologué requis ainsi que de pratique professionnelle en ce qui concerne le titre de maître artisan. Ces qualifications sont mentionnées au répertoire des métiers.
Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article
Article 14 ter
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1994 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560723
Texte parentLEGITEXT000006064138
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