1. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les personnes visées aux articles 1er à 7 du présent décret doivent être immatriculées dans une première section d'un registre tenu par la chambre de métiers.
Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
IdentifiantLEGIARTI000006560735
Texte parentLEGITEXT000006064138
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