1. Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.
Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
IdentifiantLEGIARTI000006560737
Texte parentLEGITEXT000006064138
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