Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.

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TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006560789
Texte parentLEGITEXT000006064138
Référencearticle 19 du décret n°83-487 du 10 juin 1983 (version du 14 juin 1983)Légifrance →

1. Compte tenu des charges de tenue et d'exploitation du répertoire des métiers ou du registre institué par l'article 15 ci-dessus dans les départements concernés, les chambres de métiers sont autorisées à percevoir des redevances fixées par leur assemblée générale, dans la limite des maxima suivants, établis en pourcentage du maximum du droit fixe de la taxe annuelle pour frais de chambre de métiers, visé à l'article 1601 du Code général des impôts :

2. Nature des formalités et montant maximum de la redevance :

3. Immatriculation : 100 %.

4. Inscription de mention :

5. a) Création d'un établissement : 50 %.

6. b) Mention de conjoint collaborateur :

7. Inscrite isolément : 50 %.

8. Accompagnant une immatriculation : gratuit.

9. Modification de mention ou radiation : gratuit.

10. Délivrance d'un extrait des inscriptions :

11. a) A la personne immatriculée : gratuit.

12. b) A toute autre personne : 5 %.

13. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat précise les conditions d'utilisation de cette redevance, notamment pour la tenue de statistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.