Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006560790
Texte parentLEGITEXT000006064138
Référencearticle 20 du décret n°83-487 du 10 juin 1983 (version du 14 juin 1983)Légifrance →
1. Le montant de la redevance est versé à la chambre de métiers en même temps que la demande. La redevance est restituée lorsque la demande est rejetée ; elle reste acquise à la chambre de métiers lorsque le demandeur renonce à sa demande.
2. Lorsque l'immatriculation est décidée à la demande du commissaire de la République, en application des dispositions de l'article 13, la redevance est due par la personne immatriculée au terme de la procédure.
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