Article abrogé, en vigueur du 3 février 1988 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006560791
Texte parentLEGITEXT000006064138
Référencearticle 21 du décret n°83-487 du 10 juin 1983 (version du 3 février 1988)Légifrance →
1. Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'a pas, dans les délais prescrits, alors qu'elle y était tenue, soit demandé son immatriculation, sa radiation ou son transfert d'une section à l'autre du registre, soit déclaré une modification survenue dans sa situation. Il en est de même pour toute personne chargée de la liquidation d'une société, qui n'en a pas demandé la radiation dans le délai prescrit.
2. Est passible de la même peine toute personne qui, sans droit, utilise vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan, de maître artisan, de maître ou qui met en vente un produit ou offre un service dont la dénomination comporte le mot artisan ou ses dérivés. Est passible de la même peine toute personne qui utilise sans droit les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
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